37.21. Jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de l’annexe B concernant l’égalisation de la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux des catégories B.44 ou B.45 ne s’appliquent pas à un véhicule assemblé avant le 1er octobre 1998.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de soustraire un essieu triple formant un groupe d’essieux des catégories B.44 ou B.45 de l’obligation d’être muni d’un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun de ses 3 essieux.